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Enactment of by-law 1421-20

NOTICE is hereby given that the Town Council, at its ordinary meeting held on June 15, 2020, has adopted the following By-Law:

By-law 1421-20 :

« Règlement concernant l’interdiction de faire du camping sur les Chemins publics et les places publiques »

NOTICE is also given that this By-Law is deposited at the office of the municipality and that the interested can read it by consulting the website of the town of Gaspé at the following address : ville.gaspe.qc.ca.

GIVEN at Gaspe, June 18, 2020.

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC

VILLE DE GASPÉ

R È G L E M E N T  N O.  1421-20

RÈGLEMENT CONCERNANT L’INTERDICTION

DE FAIRE DU CAMPING SUR LES CHEMINS PUBLICS

ET LES PLACES PUBLIQUES

ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun d’adopter un règlement concernant l’interdiction de faire du camping sur les chemins publics et les places publiques;

ATTENDU QU’un avis de motion pour la présentation de ce règlement a régulièrement été donné à la séance ordinaire de ce Conseil, tenue le 1er juin 2020;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Ghislain Smith,

ET résolu à l’unanimité,

QU’un règlement de ce Conseil portant le numéro 1421-20 soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit, à savoir :

ARTICLE 1 :    PRÉAMBULE

 Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement tout comme s’il était ici au long reproduit.

ARTICLE 2 :    DÉFINITIONS

Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient

Camping (faire du) :  Activité touristique qui consiste à vivre en plein air, notamment sous une tente, dans un motorisé, une caravane, un camping-car, une camionnette de camping, une roulotte, une tente-roulotte et à voyager avec le matériel nécessaire;

Camping (terrain) :    terrain aménagé pour camper;

Place publique :        Tout chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l’usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès.

ARTICLE 3 :    INTERDICTION

Il est défendu de faire du camping sur un chemin public ou une place publique.

ARTICLE 4 :    REMORQUAGE

Quiconque contrevient au présent règlement peut voir son véhicule être remorqué à ses frais.

ARTICLE 5 :    INFRACTION

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 200 $ plus les frais pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ plus les frais si le contrevenant est une personne morale.

Frais: Les frais sont ceux applicables en vertu du Règlement sur le tarif judiciaire en matière pénale.

En cas de récidive, quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 2 000 $ plus les frais si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ plus les frais si le contrevenant est une personne morale.

Si l’infraction est continue, le contrevenant est passible de l’amende et des frais pour chaque jour au cours duquel l’infraction se continue, ladite infraction constituant jour après jour, une infraction séparée.

 Les agents de la Sûreté du Québec ou tout agent de la paix sont autorisés à émettre des constats d’infraction à toute personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement.

ARTICLE 6 :    ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

                                                                                                                     

ADOPTÉ le 15 juin 2020

ENTRÉ EN VIGUEUR 18 juin 2020

Dernière modification le jeudi, 18 juin 2020